L’actualité esportive de janvier 2024

ACTUALITE N°1

🎮 Dopage dans l’esport : vers l’adoption de programmes harmonisés par les dispositions de l’Agence Mondiale Antidopage ? 🎮

🚨 A l’instar du sport traditionnel, la problématique du dopage n’est pas une thématique à négliger dans le secteur de l’esport puisqu’elle vise non seulement à garantir une compétition équitable mais également à protéger la santé des participants.

Ainsi, en marge des Olympic Esports Series qui se sont déroulés du 22 au 25 juin 2023, la vice-présidente de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) a pris soin d’alerter l’écosystème esportif sur le recours croissant aux méthodes de dopage au sein de la discipline.

📜 Dans cette continuité, le 1er janvier dernier, l’AMA a publié sa liste des interdictions pour 2024 en incluant des nouveautés qui pourraient intéresser l’esport. A titre d’exemple, une période de sevrage minimale a désormais été instaurée pour certaines posologies de glucocorticoïdes, une substance notoirement connue pour ses effets dopants en ce qu’elle peut renforcer la vigilance du joueur dopé.

A l’échelle de l’esport, la reprise, ou tout du moins l’adaptation, de cette liste des interdictions pourrait s’avérer pertinente afin de renforcer les programmes antidopage. Plus généralement, une transposition de ce type pourrait avoir lieu s’agissant des dispositions du Code Mondial Antidopage de l’AMA qui harmonise le cadre juridique de la lutte antidopage des signataires.

🖊 Toutefois, à date, seule l’International Esports Federation est signataire de ce Code au sein du milieu esportif et est donc tenue à ce titre de se conformer à la liste des interdictions pour 2024.

Par ailleurs, l’adoption d’un programme antidopage harmonisé par les dispositions de l’AMA pourrait également permettre de remédier au manque d’uniformité existant dans la réglementation actuelle de l’esport.

En effet, pour l’heure, ce sont les éditeurs ou les organisateurs de compétitions esportives qui édictent les règles en matière de dopage, ce qui est de nature à engendrer certaines incohérences entre les différents jeux et/ou compétitions.

Ainsi, la problématique de l’adoption d’un cadre de lutte contre le dopage harmonisé à l’ensemble du domaine esportif pourrait être au cœur des débats dans les prochains mois. Cependant, pour qu’un consensus puisse être trouvé, il conviendrait sûrement d’engager des discussions entre les joueurs et les éditeurs, de mettre en place des campagnes de sensibilisation en la matière et envisager un renforcement des contrôles antidopage lors des périodes de compétition.

Pour en savoir plus :

👉 https://esportslegal.news/2024/01/04/the-imperative-of-anti-doping-programs-in-esports/?amp

 

ACTUALITE N°2

🎮 Jurisprudence : Nullité d’un contrat de travail conclu avec un esportif âgé de moins de 16 ans ! 🎮

⚖ Le 18 janvier 2024, la Cour d’appel de Rouen a examiné le recours interjeté par un joueur esportif professionnel à l’encontre de son ancien club.

📜 En l’espèce, le joueur esportif, alors âgé de 15 ans, avait conclu une promesse d’embauche avec ce club le 13 février 2020 en vue de la conclusion d’un contrat de travail le jour de son 16ème anniversaire, à savoir le 22 juillet 2020. Le club employeur a ensuite rompu ledit contrat le 20 août 2020.

Concernant la promesse d’embauche du 13 février 2020, la Cour d’appel a jugé que :

    • La promesse d’embauche devait être requalifiée en contrat de travail puisque le joueur effectuait une prestation rémunérée sous la subordination du club employeur et ce, dès le 14 février 2020.
    • En revanche, ce même contrat de travail devait être déclaré nul car l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans est autorisée dans seulement trois situations limitativement énumérées par l’article L.4153-1 du Code du travail (notamment en matière d’apprentissage) et, en l’espèce, cet emploi ne correspondait à aucune des trois situations.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là car le joueur esportif et le club avaient toujours convenu d’un contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 22 juillet 2020 et ce, sans que le contrat ne soit signé. Or, le joueur, qui venait d’avoir 16 ans, était en droit de conclure un contrat de travail.

A cet égard, la Cour d’appel a jugé que :

    • En vertu de l’article L.1242-12 du code du travail, le CDD doit obligatoirement être établi par écrit et signé par les parties. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (CDI).
    • En l’espèce, le joueur a bien présenté un modèle de contrat écrit mais ce dernier n’était pas signé par les parties.
    • En conséquence, l’article L.1242-12 n’ayant pas été respecté, il convenait de prononcer la requalification du CDD en CDI et de condamner le club.

📍 En résumé, cet arrêt rappelle aux acteurs esportifs qu’ils sont tenus de respecter les principes classiques et habituels du droit du travail, à savoir notamment :

    • Une société ne peut faire travailler un salarié sous promesse d’embauche et alors que le contrat n’a pas commencé.
    • La conclusion d’un contrat de travail avec un mineur de moins de 16 ans est, sauf exception, nulle.
    • Le CDD doit être établi par écrit et signé par les parties, sous peine d’être requalifié en CDI.

Pour en savoir plus :

👉 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_ROUEN_2024-01-18_2202012#texte-integral

 

 

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